Le préjudice corporel est le résultat de dommages corporels qui, par définition, ne relèvent pas exclusivement de la responsabilité de la victime. Y a-t-il une équivalence parfaite avec le préjudice physique ? Non, sans doute, étant donné que lorsque l’on parle de « corporel », on envisage à la fois l’aspect physique, mais aussi l’aspect psychique.
Préjudices corporels plus vastes que seulement physiques
Plusieurs sortes de préjudices sont regroupés sous l’acceptation « corporel » : ceux directement liés aux conséquences physiques, ceux liés à la santé en général et ceux qui sont des conséquences psychologiques et morales comme c’est le cas de l’amputation (voir ici). Dans ce contexte, le mot « corporel » regroupe l’ensemble des traumatismes subis par une personne. On s’aperçoit alors que les mots ont chacun leur signification et que « corporel » ne rime pas parfaitement avec « physique ». Lorsque l’on envisage l’aspect purement « physique », on ne parle que d’une partie d’un ensemble plus vaste, le « corporel ». C’est ainsi que la prise en compte uniquement physique se distingue nettement de la prise en compte corporelle, qui reconnaît, elle, l’intégralité des dommages subis dans la chair.
Impact psychologique exclu du préjudice physique
Parler de l’aspect physique, c’est n’envisager que les données factuelles et tangibles médicalement de l’ensemble des blessures et traumatismes subis par le corps d’une victime. C’est le diagnostic médical en effet qui établit pour une personne les conséquences physiques temporaires, permanentes et dans certains cas évolutives qu’elle subit. Il établit les blessures, infirmités, paralysies éventuelles qui résultent d’un accident ou d’un événement qui n’est pas du fait de la victime, mais il n’inclut pas la douleur physique et morale ni les conséquences psychologiques et psychanalytiques. Il n’envisage pas non plus les conséquence sur la vie de tous les jours.